baux et cautionnement solidaire et sanction du formalisme de l’article L341-3 du Code de la consommation
L’article L341-2 du Code de la consommation dispose :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X… , dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …., je m’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même ».
L’article L341-3 du même code dispose quant à lui
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X… je m’engage à rembourser le créancier sans qu’il poursuive préalablement X… ».
Certains ont pu voir une ambiguité dans l’utilisation, à deux reprises, du terme engagement dans ces deux articles, la question étant de connaitre le sort d’un cautionnement solidaire comportant la mention manuscrite prescrite par l’article L341-2 mais non celle de l’article L341-3.
Fallait-il annuler le cautionnement tout entier ?
La Cour de cassation répond par la négative par un arrêt rendu en date du 8 mars 2011, en jugeant qu’un tel cautionnement n’en est pas moins valable, mais en étant dépourvue de la solidarité prévue à l’article L341-3 précité.